La situation actuelle de Paris et de l’agglomération parisienne n’a plus rien à voir avec celle de la réforme de la loi du 31 décembre 1975 qui a transféré à un Maire les pouvoirs que le Préfet de Paris exerçait jusque-là.
La loi de 1975 n’a pas touché aux prérogatives du représentant de l’Etat, garant de l’ordre public dans la capitale, le Préfet de Police.
Ces pouvoirs transférés au conseil municipal, de Paris ont été élargis par la loi du 2 mars 1982 grâce au contrôle a posteriori des décisions des collectivités territoriales.
Pendant les longues années au cours desquelles j’ai servi l’État dans la capitale, j’ai été acteur et témoin du fonctionnement de la nouvelle construction institutionnelle parisienne mise en place.
Observations et expériences faites, j’avais publié deux ouvrages, l’un intitulé, « Paris, un Etat dans l’État » (1993), l’autre « La Méthode Chirac » (1996).
Entre l’année 1975 et l’année 2020, il est évident que les rapports de forces institutionnelles entre Paris et ses banlieues, d’une part, et d’autre part entre la collectivité locale Paris et l’État ont été complètement modifiés, pour ne pas dire bouleversés.
Dans la capitale, les relations Ville-Etat manquent de plus en plus de clarté, et seuls quelques initiés peuvent déterminer les champs de compétences respectifs, alors que l’État doit faire prévaloir, dans notre capitale qui abrite les institutions de la République et les représentations diplomatiques étrangères, la préoccupation numéro 1 de l’ordre public.
La municipalité avait-elle le pouvoir de « privatiser » les voies sur berges, au profit des Parisiens et au détriment des habitants de nos banlieues ? A-t-elle le pouvoir de « municipaliser » la plupart des voies de desserte de la capitale au détriment encore des habitants des mêmes banlieues ?
Les décisions stratégiques prises sur l’avenir de la capitale peuvent-elles être prises sans que l’Etat, le maître des lieux, en tant que capitale, ne donne au minimum son avis officiel ?
Quelles sont les règles du jeu applicables lorsque la ville prend des initiatives qui interfèrent avec les pouvoirs de l’Etat, comme cela a été le cas pour l’opération des dimanches sans voitures, le citoyen ne sachant pas à quel type de contrôle légal ou non, il était soumis ?
Le projet de création d’une police municipale vient donc à son heure, mais il soulève un certain nombre de difficultés, la première étant celle des habitudes anciennes, plutôt confortables politiquement, qui laissaient au Préfet de Police le soin d’assurer toutes les responsabilités de l’ordre public, notamment celles qui, dans le droit commun, sont exercées par les maires élus.
C’est sans doute une des raisons qui expliquait depuis longtemps le manque d’empressement parisien évident pour exercer ce type de pouvoir, dans un contexte d’insécurité générale de plus en plus présente avec l’exutoire permanent des réseaux sociaux qui supplantent largement les médias traditionnels.
Est-ce que dans un tel contexte institutionnel, la collectivité locale parisienne n’a pas tendance à empiéter sur les pouvoirs d’ordre public de l’Etat dans la capitale, en prenant des initiatives qui mettent en cause ses compétences, tout en lui laissant la responsabilité de les assumer ou d’en limiter les effets par exemple en matière de circulation ou d’accueil des étrangers, mineurs ou majeurs, avec ou sans papiers ?
La nouvelle configuration institutionnelle des années 80 posait déjà de redoutables problèmes de cohabitation, de coopération, et naturellement de conflit de pouvoir avec l’Etat, mais le contexte général a complètement changé.
Le dossier des relations entre une collectivité locale qui a la chance d’être le siège des grandes institutions de la République Française et l’Etat doit être rouvert, afin de trouver, non pas un équilibre, mais une nouvelle configuration entre les deux pouvoirs adaptée au temps présent, ce qui n’est pas le cas.
La création d’une police municipale constitue donc un moyen de mieux définir les pouvoirs respectifs de la collectivité et du préfet de Police : il convient de fixer des règles du jeu claires dans le qui fait quoi entre la collectivité locale parisienne et l’Etat dans le domaine de la sécurité parisienne, ce qui n’est pas du tout le cas aujourd’hui : il est évident qu’une telle répartition des pouvoirs ne sera pas, et de toutes les façons, facile à respecter dans un domaine aussi volatil.
L’une des raisons cachées du refus de la municipalité de s’engager sur le terrain d’une police municipale trouvait sans doute sa source dans le droit commun des collectivités locales qui, dès l’origine, en 1884, a confié au maire un pouvoir de police pour assurer « la tranquillité publique » dans sa commune, sous le contrôle du Préfet, alors que les lois sur la décentralisation ont donné au Maire de Paris un très large pouvoir de décision soumis simplement à un contrôle de légalité a posteriori effectif ou non : c’est-à-dire à un retour partiel, dans un domaine on ne peut plus sensible, sous une tutelle préfectorale !.
Les articles L 2212-1 et 2215-1 du Code Général des Collectivités territoriales fixent les pouvoirs respectifs des deux autorités, l’article 2215-1 attribuant au Préfet un pouvoir de substitution en cas de défaillance communale.
S’agissant d’ordre public, ce transfert de pouvoir ne devrait donc pas s’effectuer sous le bénéfice d’un simple contrôle de légalité a posteriori, effectif ou non.
Il est évident que la création en question modifiera en profondeur la relation Etat – Collectivité territoriale, ne serait-ce qu’en raison des nouvelles attributions confiées à la mairesse qui touchent en profondeur la « tranquillité publique » des Parisiens et Parisiennes, mais avec toutes les autres répercussions que cela aura sur le plan régional et national.
Cette réforme soulèvera d’innombrables difficultés d’application dans le contexte actuel d’explosion des médias et de la communication.
Jean Pierre Renaud – Tous droits réservés